Article L411-20 du Code du tourisme.
Article L411-19
Article L411-21

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Commentaires3

1Quel est le régime des contributions CSG et CRDS en 2016 ?Accès limité
www.legisocial.fr · 2 février 2016

2Assiette générale
Bulletin officiel de la Sécurité sociale

[…] à des salariés en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. […] L. 711-1, R. 711-1 du code de la sécurité sociale B. […] paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme. 280 Sont également exclues du champ d'application de l'abattement les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, […] 75 % est calculé sur le montant brut des rémunérations inférieures à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. […] Texte de référence : Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale 411 Texte de référence : Article 207 de la loi de finances pour 2021 2. […] Texte de référence : Article L. 311-3 11°, […]

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3CSG et CRDS au 1er janvier 2012 : la direction de la Sécurité Sociale donne des précisionsAccès limité
LégiSocial
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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 31 mars 2022, n° 20/01692Infirmation

[…] N° RG 20/01692 […] L'article L. 137-13-1 détermine également l'assiette de la contribution, qui s'applique au choix de l'employeur, sur une assiette égale, en cas d'options de souscription ou d'achats d'actions. Celle-ci correspond : […] -la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comités d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme ;

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