Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 mars 2021, N° 20/00610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2022
IL
N° RG 21/02075 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBOI
Monsieur E X
Madame F A divorcée X
c/
La SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 mars 2021 (R.G. 20/00610) par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Périgueux suivant déclaration d’appel du 08 avril 2021
APPELANTS :
E X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
F A divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La SMA SA, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me PELTIER substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 mai 1989, M. E X et Mme F A aujourd’hui divorcée de M. X, ont conclu un contrat avec la société Gourbat en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac, sous la maîtrise d''uvre de MM Z et Noël.
Les travaux ont débuté au mois de juin 1989 et ont été réceptionnés selon un procès verbal du 12 octobre 1990.
Alléguant l’apparition de désordres au début de l’année 1991, M. X et Mme A ont saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 juin 1996, le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M. B en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 7 octobre 1997.
M. X et Mme A ont saisi le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice et par jugement en date du 2 mai 2000, le tribunal de grande instance a condamné les constructeurs et leurs assureurs à indemniser leur préjudice.
M. X et Mme A ont alors mandaté la société Temsol afin d’exécuter les travaux préconisés par l’expert qui a refusé d’intervenir en raison d’une aggravation des désordres. M. X et Mme A ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 22 février 2001, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. de La Fouchadière en qualité d’expert. Son rapport définitif a été déposé le 21 mai 2002 proposant des travaux de réfection complémentaires.
M. X et Mme A ont ensuite à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir des constructeurs et de leurs assureurs une indemnité complémentaire.
Par jugement du 17 février 2004, le tribunal de grande instance a fait droit à leur demande.
Après avoir reçu les fonds, M. X et Mme A ont mandaté la société Temsol aux fins d’exécution des travaux préconisés dans le deuxième rapport d’expertise lesquels ont été réalisés. Un procès verbal de réception a été régularisé le 9 septembre 2004, comportant différentes réserves qui ont ensuite été levées.
Fin 2013, alléguant l’apparition de nouvelles fissures, M. X et Mme A se sont rapprochés de la société Temsol en l’invitant à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SMA SA qui a diligenté une expertise amiable confiée à M C.
Par courrier du 11 août 2017, réitéré le 25 janvier 2018, la SMA SA a informé M. X et Mme A qu’elle refusait d’indemniser leur sinistre en raison de la prescription de la garantie décennale.
Par acte du 13 juillet 2018, M. X et Mme A ont assigné en référé la société Temsol et la SMA SA, ainsi que les intervenants à l’opération de construire et leurs assureurs, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté partiellement leur demande concernant certains intervenants à l’opération de construire et leurs assureurs, et fait droit à la demande d’expertise en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société Temsol et de la SMA SA. M D a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 15 janvier 2020.
Par acte du 11 juin 2020, M. X et Mme A ont assigné la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1382, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, aux fins de condamnation à les indemniser des travaux de reprise nécessaires et de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2020, la SMA SA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tendant à voir constater la forclusion de l’action.
Par ordonnance rendu le 8 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevable, comme étant forclose, l’action en garantie décennale diligentée par Monsieur et Madame X à l’encontre de la SMA SA,
- déclaré recevable, comme n’étant pas prescrite, l’action en responsabilité délictuelle diligentée par Monsieur et Madame X à l’encontre de la SMA SA,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- décerné injonction de conclure au fond à toutes les parties au plus tard le 27 avril 2021,
- dit qu’à défaut de conclusions de l’une ou de l’autre à cette date, il sera procédé à la clôture de l’instruction et à la fixation de l’affaire ;
M X et Mme A ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 avril 2021 en ce qu’a été déclarée irrecevable comme étant forclose l’action en garantie décennale diligentée à l’encontre de la SA SMA.
L’affaire relevant de la procédure à bref délai, l’audience des plaidoiries a été fixée au 20 janvier 2022 par ordonnance du 10 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juillet 2021, la SA SMA demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue le 8 mars 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable, comme étant forclose, l’action en garantie décennale diligentée par M. X et Mme A à son encontre,
- condamner M. X et Mme A à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2022, M X et Mme A demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance rendue le 8 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme forclose l’action en garantie décennale diligentée par eux à l’encontre de la SA SMA,
Statuant à nouveau,
- débouter la SA SMA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger qu’ils ne sont pas forclos en leur action en garantie décennale,
- condamner la SA SMA à leur verser, unis d’intérêts, une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La cour est uniquement saisie du chef de décision de l’ordonnance aux termes duquel le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en garantie décennale diligentée par M. et Mme X à l’encontre de la SMA SA.
M. X et Mme A ont obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 17 février 2004, la condamnation des maîtres d’oeuvre et de leurs assureurs au paiement des travaux réparatoires de désordres consistant en des fissurations suite aux travaux de construction réalisés sur leur maison d’habitation tels que préconisés par l’expert judiciaire, les travaux réparatoires ayant été confiés à la société Temsol, assurée auprès de la SMA SA.Les travaux ont été réalisés et un procès verbal de réception a été régularisé le 9 septembre 2004, comportant différentes réserves qui ont ensuite été levées.
De nouvelles fissures étant apparues, M. X et Mme A ont demandé à la société Temsol de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur ce qui a été fait le 30 septembre 2013. Un expert amiable a été désigné par la SMA SA en la personne de M. C qui a entamé les opérations d’expertise en tenant une première réunion le 24 janvier 2014, les opérations s’étant ensuite poursuivies.
Par courrier du 11 août 2017, la SMA SA a informé M. X et Mme A qu’elle ne donnerait finalement pas suite à leur demande d’indemnisation, la garantie décennale attachée au travaux réalisés par la société Temsol qui ont été réceptionnés le 9 septembre 2004 étant prescrite.
Par acte du 13 juillet 2018, M. X et Mme A ont assigné la société Temsol et la SMA SA ainsi que les intervenants à la construction et leurs assureurs afin d’obtenir la désignation d’un expert, demande à laquelle il n’a été fait droit par le juge de la mise en état qu’à l’encontre de la société Temsol et de la SMA SA, M. D étant désigné en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 16 janvier 2020.
Par acte du 11 juin 2020, M. X et Mme A ont assigné la société Temsol et la SMA SA sur le fondement des articles 1382 ancien, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances aux fins d’indemnisation des travaux de reprise nécessaires et de leurs préjudices annexes.
Le juge de la mise en état a déclaré la demande de M. X et Mme A sur le fondement de la garantie décennale irrecevable comme étant forclose, l’action étant déclarée recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Pour déclarer la demande sur le fondement de la garantie décennale forclose, le juge de la mise en état a retenu que le délai d’action introduit par les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion qui, en matière de responsabilité décennale, obéit aux mêmes règles que celles de la prescription de sorte que son décompte est en tout point comparable. Il a ensuite indiqué que le délai de forclusion avait pris fin le 9 septembre 2014 sans qu’il soit fait état d’une cause d’interruptive de prescription ou de forclusion et a ensuite rejeté la demande tendant à voir dire que la SMA SA avait renoncé à se prévaloir de la forclusion en poursuivant les opérations d’expertise amiable après qu’ait été acquise la forclusion au 9 septembre 2014, retenant que le seul fait de poursuivre des opérations d’expertise amiable afin de déterminer l’étendue des dommages résultant d’un sinistre n’impliquait pas, à lui seul, la volonté de renoncer à une prescription ou à une forclusion acquise et que la SMA SA n’avait fait que laisser se poursuivre jusqu’à leur terme les opérations d’expertise sans jamais formuler d’offre d’indemnisation ni donner à M. et Mme X une quelconque assurance écrite, la volonté non équivoque de se prévaloir de la forclusion n’étant pas caractérisée.
M. X et Mme A critiquent la décision entreprise en faisant valoir en substance, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le comportement d’un expert désigné par un assureur, incompatible avec un refus de garantie, pouvait s’analyser en une renonciation non équivoque de celui-ci à se prévaloir d’une forclusion acquise. Ils se prévallent en l’espèce de la poursuite par l’expert désigné par la SMA SA des opérations d’expertise alors que la forclusion était acquise, ayant ainsi tacitement mais de manière non équivoque renoncé à se prévaloir de la forclusion décennale, précisant que les opérations d’expertise se sont poursuivies après l’acquisition de la forclusion alors qu’elles étaient presqu’achevées et que seuls restaient à chiffrer les dommages, l’assureur ayant lui-même mandaté l’expert et pris la direction des opérations et faisant valoir que les arrêts de la Cour de cassation visés par l’intimée aux termes desquels il a été jugé que la participation à une mesure d’instruction ordonnée en référé n’implique pas à elle-seule la volonté de renoncer au bénéfice d’une prescription ne peuvent être être appliqués au cas d’espèce dans lequel une expertise amiable a été diligentée par l’assureur.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'
Il est de jurisprudence établie que les garanties légales des constructeurs sont des délais de forclusion qui peuvent être interrompus mais ne peuvent être suspendus.
L’article 2220 du code civil dispose que 'les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre' (titre vingt 'de la prescription exctinctive').
L’article 2250 du code civil dispose que 'Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation'.
Cependant, contrairement à ce qu’indique à tort le premier juge, par application de l’article 2220 du code civil, le délai de garantie décennale qui est un délai de forclusion ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article 2250 du code civil relatives à la renonciation. En effet, le champ d’application de ce texte n’a pas été étendu à la forclusion, comme tel est le cas à l’article 2244 qui dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcé, en sorte qu’il s’en évince que le délai de forclusion ne peut être interrompu par la renonciation.
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation, 3ème chambre, dans un arrêt du 10 juin 2021 (n°20-16.837) aux termes duquel il est dit que 'le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion', assimilant ainsi le délai prévu à l’article 1792-4-3 du code civil à celui prévu à l’article 1792-4-1 qui est un délai de forclusion, peu important que le débiteur ait en l’espèce reconnu le droit de celui contre lequel il prescrivait et n’ait pas renoncé à se prévaloir de la prescription ainsi que le soulèvent les appelants, dès lors que les deux faits juridiques – reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ou renonciation à se prévaloir d’une forclusion acquise – peuvent entraîner chacun l’interruption d’un délai de prescription mais non celle d’un délai de forclusion auquel les règles de la prescription ne sont pas applicables.
C’est donc à tort que M. X et Mme A invoquent l’interruption du délai de forclusion pour agir en garantie décennale en raison de la renonciation de la SMA SA à se prévaloir de la forclusion.
C’est à juste titre que la SMA SA soutient que la réception des travaux ayant eu lieu le 9 septembre 2004, le délai de garantie décennale de dix ans était forclos au 9 septembre 2014, aucun acte interruptif n’étant intervenu avant l’assignation du 13 juillet 2018 laquelle a été délivrée après le terme du délai de forclusion.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée, par subsitution de motifs, en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en garantie décennale diligentée par M. X et Mme A à l’encontre de la SMA SA.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en garantie décennale diligentée par M. E X et Mme F A à l’encontre de la SMA SA,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E X et Mme F A aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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