Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.
Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
[…] vu les articles L. 211-14, L. 211-16, L. 211-18, R. 211-19, R. 211-10, R. 211-35 et R. 211-36 du code du tourisme, […] Elle affirme, en effet, que modifier le jour de départ de quarante-huit heures aurait été une modification des éléments substantiels de la prestation qui aurait permis aux voyageurs de résilier leur contrat en vertu des dispositions de l'article R. 211-9 du code de tourisme, et de demander des indemnisations complémentaires en application des dispositions de l'article R.211-10 en plus de la restitution du prix.
[…] Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, […] Au soutien de leur appel sur ce point, MM. X, Y et Z invoquent en particulier les dispositions de l'article L211-18 du code du tourisme. Ils font valoir que la société Kars Travel a souscrit un contrat d'assurance «responsabilité civile» 'organisateur et vendeur de voyages ou de séjours', régi par les articles L211-18 § 2 b) et R211-35 à R211-40 du code du tourisme et qu'elle était immatriculée au registre opérateurs de voyages et de séjour jusqu'au début de l'année 2017.
[…] Vu les articles L.211-14 et R.211-35 et suivants du Code du Tourisme […]