Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 4
Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
[…] Code du tourisme [26] Articles L211-19 et R211-50 du Code du tourisme [27] Articles L211-20 et R211 -51 du Code du tourisme [28] Article L211-18 a) du Code du tourisme [29] Articles L211-8 a) et R211 -30 du Code du tourisme [30] Article R211 -26 du Code du tourisme [31] Articles […]
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[…] telle que voulue par le code du tourisme. […] Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. […] Ainsi, […] La rédaction de cet article a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l'ordonnance précitée. […] Cette obligation d'immatriculation s'applique aux professionnels établis en France ou souhaitant s'établir en France (article L. 211-19 et R. 211-50 du code du tourisme) pour exercer les activités relevant du nouvel article L. 211-1 du code du tourisme. […]
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