Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2
La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.
Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements secondaires.
Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.
Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une fédération ou union d'associations, elle mentionne le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
[…] physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-20 du même code : " () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 -26 à R. 211 […]
[…] Aux termes de l'article L. 141-3 du code du tourisme : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211 -1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] Aux termes de l'article R . 141-10 du même code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-20 […]
[…] / Le directeur général de l'agence, […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-20 du même code : « () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 -26 à R. 211 -40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211 […]