Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de service
Article R211-50 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Outre les obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, l'aptitude professionnelle prévue au c du II de l'article L. 211-18 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
― soit de la réalisation d'un stage, d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois, effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en lien avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation du dossier complet de demande d'immatriculation dans des domaines en rapport avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou des activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article R. 211-41.
Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
Commentaires • 2
[…] [24] Article L224-70 du Code de la consommation : « contrat d'une durée supérieure à un an par lequel le consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance […] d'un ou plusieurs biens immobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables » [25] Article L211-16 du Code du tourisme [26] Articles L211-19 et R211-50 du Code du tourisme [27] Articles L211-20 et R211-51 du Code du tourisme [28] Article L211-18 a) du Code du tourisme
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[…] telle que voulue par le code du tourisme. […] Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. […] Par conséquent, […] La rédaction de cet article a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l'ordonnance précitée. […] Cette obligation d'immatriculation s'applique aux professionnels établis en France ou souhaitant s'établir en France (article L. 211-19 et R. 211-50 du code du tourisme) pour exercer les activités relevant du nouvel article L. 211-1 du code du tourisme. […]
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