Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] que l'article R. 2124-39 du même code pris pour l'application de ces dispositions précise que : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, […] de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme » ; […]
[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] Aux termes de l'article R. 2124-39 du même code : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, […] fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». […]
[…] de nature à entraîner l'affectation irréversible du site./ Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité ». L'article R . 2124-39 du même code pris pour l'application de ces dispositions précise que : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, […] fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341 -2, R. 341 -4 et R. 341-5 du code du tourisme ». L'article R […]
[…] en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme. […] Article R2124-50 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, […]
Lire la suite…