Rejet 7 juillet 2022
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 22BX02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02518 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 juillet 2022, N° 2100373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Lamentin a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. B une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le plan d’eau de la commune.
Par un jugement n° 2100373 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022, le 5 mars 2024 et le 17 septembre 2024, la commune du Lamentin, représentée par Me Bardon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. B une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le plan d’eau de la commune ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’installation d’un dispositif individuel de mouillage ne peut avoir lieu que dans une zone de mouillage préalablement créée et autorisée par arrêté préfectoral conformément aux dispositions des articles R. 2124-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; aucune disposition de ce code ne permet l’installation d’un dispositif de mouillage en dehors des limites d’une zone de mouillage ; en l’absence de zone de mouillage créée par le préfet de la Martinique, l’autorisation en litige ne pouvait être délivrée ; la demande de M. B n’équivaut pas à une demande de création de zone de mouillage au sens des dispositions de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; cette demande est une demande individuelle d’autorisation d’occupation privative du domaine public pour l’installation d’un corps mort, qui aurait dû être présentée au gestionnaire de la zone de mouillage ; un projet de création d’une zone de mouillage est en cours, ainsi qu’en atteste la création d’un groupe de travail ; l’autorisation délivrée méconnaît les dispositions des articles L. 2124-5 et R. 2124-39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’existence de risques pour la sécurité publique, compte tenu notamment de la présence à proximité de la zone d’une école de voile, d’une école de gommiers et d’un centre nautique, compromet tant l’installation d’une zone de mouillage que d’un corps mort ;
— la pratique du « mouillage sauvage » est répandue dans la zone concernée par la demande d’autorisation ; la délivrance de plusieurs autorisations individuelles dans cette zone aboutit au contournement des règles de création des zones de mouillage et porte atteinte au domaine public maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 2 octobre 2024 à 12H00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardon, représentant la commune du Lamentin
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire d’un navire de plaisance dénommé le « Why not », a demandé au préfet de la Martinique, le 19 novembre 2020, de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l’installation d’un dispositif de mouillage destiné à amarrer ce navire sur le plan d’eau du Cohé, situé sur le territoire de la commune du Lamentin, au lieu-dit Californie. Saisi pour avis par le préfet de la Martinique, le maire du Lamentin a émis deux avis défavorables, le 18 décembre 2020 et le 11 mars 2021, pour des motifs de sécurité publique. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Martinique a toutefois accordé l’autorisation sollicitée. La commune du Lamentin relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site./ Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité ». L’article R. 2124-39 du même code pris pour l’application de ces dispositions précise que : « L’occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l’aménagement, l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers destinées à l’accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». L’article R. 2124-41 de ce code prévoit que : « La demande d’autorisation, adressée au préfet, est accompagnée () d’un plan de situation et d’un plan de détail de la zone faisant ressortir l’organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ».
4. Ces dernières dispositions ont seulement pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) destinées à l’accueil et au stationnement de navires et bateaux. Elles n’ont pas vocation à régir la délivrance de toutes les autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime et n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire toute possibilité de mouillage en dehors des ZMEL.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en litige a été délivrée à M. B en vue de l’installation, par la mise en place d’un corps mort, d’un dispositif d’amarrage sur le plan d’eau du Cohé de la commune du Lamentin. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Martinique a pu légalement accorder cette autorisation alors même qu’il n’existe pas de ZMEL, dont M. B n’a pas demandé la création, et dès lors qu’aucune règlementation de la navigation n’interdit le mouillage sur corps mort dans la zone concernée. La circonstance qu’un projet de création d’une ZMEL serait en cours est sans incidence sur la légalité de l’autorisation accordée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.2124-5 et R.2124-39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la commune appelante soutient que des activités nautiques sont fréquemment pratiquées sur le plan d’eau du Cohé où se trouvent une école de voile, une école de gommiers et un centre nautique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la simple présence du navire de M. B y rendrait la navigation périlleuse ou présenterait un risque d’accident. Par suite, l’autorisation en litige n’est pas entachée d’erreur d’appréciation sur ce point.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques () ».
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le mouillage du navire de M. B serait susceptible de nuire à l’environnement. Par suite, l’autorisation qui lui a été accordée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, si, en soutenant que la délivrance de plusieurs autorisations individuelles dans cette zone non règlementée où la pratique du « mouillage sauvage » serait particulièrement répandue manifeste la volonté de l’administration de contourner les règles de création des zones de mouillages, la commune a entendu invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n’est pas établi. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Lamentin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Lamentin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lamentin, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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