Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2025, n° 22BX02518
TA Martinique
Rejet 7 juillet 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques

    La cour a estimé que le préfet pouvait légalement accorder l'autorisation même en l'absence de zone de mouillage, car aucune réglementation n'interdit le mouillage en dehors de ces zones.

  • Rejeté
    Risques pour la sécurité publique

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que la présence du navire rendrait la navigation périlleuse.

  • Rejeté
    Impact environnemental

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que le mouillage nuirait à l'environnement.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas établi et l'a donc écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques

    La cour a estimé que le préfet pouvait légalement accorder l'autorisation même en l'absence de zone de mouillage, car aucune réglementation n'interdit le mouillage en dehors de ces zones.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 22BX02518
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX02518
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 7 juillet 2022, N° 2100373
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2025, n° 22BX02518