Article D324-1-3 du Code du tourisme.
Article R324-1-2
Article R324-1-5
Entrée en vigueur le 21 mars 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires4

1La procédure permettant à certaines communes de soumettre à une autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme est préciséeAccès limité
www.actu-juridique.fr · 25 octobre 2021

2Le décret est sorti pour celles des communes qui veulent soumettre les meublés de tourisme (Airbnb etc.) à un régime d’autorisation
blog.landot-avocats.net · 16 juin 2021

. – Après l'article D. 324-1-3 du code du tourisme, il est inséré quatre articles ainsi rédigés : « Art. R. 324-1-4. – Pour l'application du IV bis de l'article L. 324-1-1, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3o de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. […] R. 324-1-6. – Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R.* 421-14 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…

3Le régime de la location en meublé de tourisme est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 12 mai 2021
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