Article L324-2 du Code du tourisme.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Sortie de vigueur le 20 mai 2026

Commentaires35

1Location meublee de tourisme : autorisations requises
hemera-avocats.fr · 10 juillet 2025

(Article L 324-1-1 IV alinéa 1 du Code du tourisme) La déclaration d'enregistrement : → Doit être mise à jour en cas de changement de situation (un déménagement…) ; → Renouvelée périodiquement (selon un délai qui sera fixé par décret); (Article L 324-1-1 III alinéa 4 du Code du tourisme) → Donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement devant obligatoirement figurer sur vos annonces de location (un numéro par logement). […] (Article L 324-1-1 V alinéa 4 du Code du tourisme) → Si vous dépassez le nombre de jours autorisés : vous encourez une amende civile de 15.000 € maximum. […]

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2" Love rooms " : Cupidon est exempté de DPE pour le moment !Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 13 février 2024

3Gîte ou meublé de tourisme
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

[…] par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme et aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement […] à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, […] obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme. […] Pour aller plus loin : articles L. 324-1-1, D. 324-1-1 et R. 324-1-2 du Code du tourisme ; article 131-13 du Code pénal. […]

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Décisions43

[…] [Localité 2] […] S'agissant de la force probante des constats réalisés par les agents assermentés de la ville de [Localité 4], contestée par la défenderesse, et notamment des conditions techniques dans lesquelles ils sont réalisés, il est rappelé qu'en application de l'article L. 324-2-1, IV, du code du tourisme, les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du code du tourisme sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 15 septembre 2022, n° 21/21896Confirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de l'article 492-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, des articles L. 324-1-1 et L.324-2 du code du tourisme, de :

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[…] demeurant [Adresse 2] […] Il apparait que la demanderesse a précisé ses demandes en les fondant sur les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil et L324-2 du code du tourisme.

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Documents parlementaires132

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L324-2 Code du tourisme
L'article 1er soumet la mise en location d'un meublé de tourisme à la réalisation préalable d'un diagnostic de performance énergétique (DPE), ce qui entraîne sa subordination aux mêmes obligations de performance énergétique que les logements ([1]). Le conseil municipal a la faculté de déroger à l'obligation si une telle dérogation est justifiée par l'existence de circonstances locales particulières. Toutefois, si aucune dérogation n'est prise, l'obligation entrera en vigueur de la même manière que pour les logements. Le conseil municipal pourra dès lors soumettre la mise en location des … Lire la suite…

Sur l'article 15 bis b, renuméroté article 55, modifie l'article L324-2 Code du tourisme
Le présent amendement propose que les collectivités puissent fixer la limitation de durée de location non professionnelles entre 60 et 120 jours afin que cet outil soit plus en adéquation avec la réalité des territoires et que les responsables locaux disposent d'un outil plus efficient pour leurs politiques locales du logement. Depuis 2018, les locations meublées non professionnelles (type airbnb) ne peuvent excéder 120 jours par an sur le territoire des collectivités ayant instauré l'enregistrement de ces hébergements afin d'en assurer le contrôle. Cette limitation uniforme ne permet … Lire la suite…

Sur l'article 15 bis b, renuméroté article 55, modifie l'article L324-2 Code du tourisme
La possibilité pour les communes de fixer la durée de location de courte durée non professionnelle entre 60 et 120 jours n'aurait pas d'effet sur le marché du logement. En effet, visant les résidences principales, donc habitées plus de huit mois par an par le loueur, la réduction de la durée n'encouragerait pas davantage celui-ci à mettre son logement sur le marché locatif classique. Elle n'aurait pour effet que de réduire les compléments de revenus que les particuliers respectueux de la loi dégagent de l'activité de location saisonnière, ce qui correspond pourtant à l'objectif initial de … Lire la suite…
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