Entrée en vigueur le 20 mai 2026
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 4 (V)
I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.- (Abrogé)
III.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration.
A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. En Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de Corse.
Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement des informations et des pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l'expiration d'un délai fixé par décret.
Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l'enregistrement de la déclaration préalable, notamment la production d'un avis d'imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant l'adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d'imposition afin d'attester du respect de l'exigence prévue au deuxième alinéa du présent III. Il détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues aux articles L. 141-2, L. 442-3-5 et L. 631-7 à L. 631-10 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la présente section.
III bis.-Outre les cas mentionnés à l'article 6 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le maire peut également suspendre la validité d'un numéro de déclaration et émettre une injonction aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l'accès au référencement d'une annonce lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes où le changement d'usage des locaux d'habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation , une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avant-dernier alinéas du présent V sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

pendant 7 jours
L'article L. 324-1-1 du code du tourisme impose désormais à toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme de procéder préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par l'organisme public unique. Ce texte définit le meublé de tourisme comme une villa, un appartement ou un studio meublé, à l'usage exclusif du locataire, […] à la semaine ou au mois. […] Le juge du fond avait retenu que l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait que les locaux destinés à l'habitation, comme cela résultait de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Le plafond de cent vingt jours, régi par l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme, interdit à celui qui a déclaré son logement comme résidence principale de le proposer en meublé de tourisme au-delà de cette durée au cours d'une même année civile. Trois exceptions seulement sont admises : l'obligation professionnelle, la raison de santé et le cas de force majeure. La Cour de cassation a jugé le 16 avril 2026 que la première ne recouvre ni le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire, ni la réalisation d'un stage dans le cadre d'un tel cursus.
Lire la suite…[…] Représentée par M e Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, […] il demande à la cour, au visa des articles L631-7, L651-2 du code de la construction et de l'habitation et L324-1-1 du code du tourisme, de : […] au visa des articles 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L631-7, L632-1, L651-2 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1, L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de : […] Le condamner à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 14] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; […] Vu l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
[…] la ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l'article L. 324 -2- 1 du code du tourisme ; […] la ville de [Localité 9] sollicite l'application des dispositions des articles L . 631-7 et L . 651-2 du code de la construction et de l'habitation et L 324-1-1 du code du tourisme dans leur version modifiée par la loi du 19 novembre 2024, […] — fixer le montant de l'amende civile sollicitée par la ville de [Localité 9] sur le fondement de l'article L.324-1-1 du code du tourisme […]
[…] 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : « » I. – Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, […] dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme () ".
[…] par une délibération du 15 décembre 2021, le conseil de Paris a adopté, en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, un règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations en vue de la location de locaux à usage commercial en tant que meublés de tourisme. […] L'article R. 324-1-5 du même code dispose que : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en oeuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; […]
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