Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 4 (V)
I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

pendant 7 jours
L 324-1-1 du code du tourisme et décrets nos 2026-196 et 2026-197 du 19.3. 26). Déclaration obligatoire de résidence principale Le loueur devra apporter la preuve que le logement qu'il propose est bien sa résidence principale, en fournissant les justificatifs nécessaires, comme un avis d'imposition. Le bien se verra attribuer un numéro d'enregistrement unique à afficher sur toutes les annonces diffusées en ligne. Les plateformes alimenteront une base centralisée, que les communes pourront consulter. […] Article L324-1-1 Version en vigueur à partir du 20 mai 2026
Lire la suite…portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L324-1-1 du Code du tourisme ». […] portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L324-1-1 du Code du tourisme. » Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil de constitutionnalité l'a pourtant confirmé (décision n°2025-1186 QPC, §10). […] En effet, une clause qui dépasse le champ de l'article 26, d) requière l'unanimité des voix. […]
Lire la suite…[…] Représentée par M e Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, […] il demande à la cour, au visa des articles L631-7, L651-2 du code de la construction et de l'habitation et L324-1-1 du code du tourisme, de : […] au visa des articles 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L631-7, L632-1, L651-2 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1, L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de : […] Le condamner à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 14] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; […] Vu l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
[…] la ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l'article L. 324 -2- 1 du code du tourisme ; […] la ville de [Localité 9] sollicite l'application des dispositions des articles L . 631-7 et L . 651-2 du code de la construction et de l'habitation et L 324-1-1 du code du tourisme dans leur version modifiée par la loi du 19 novembre 2024, […] — fixer le montant de l'amende civile sollicitée par la ville de [Localité 9] sur le fondement de l'article L.324-1-1 du code du tourisme […]
[…] 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : « » I. – Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, […] dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme () ".
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L2333-43 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-20) (Code général des collectivités territoriales - évolution) [7/5/2026] : I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. […] Sur cette déclaration figurent : 1° La nature de l'hébergement ; 2° La période d'ouverture ou de mise en location ; […] 6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. […] II. – Les logeurs, les hôteliers, […]
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