Article R324-2-5 du Code du tourisme.
Entrée en vigueur le 21 mars 2026

Commentaire1

1Meublés de tourisme : l’État centralise, les communes reprennent la main
Sensei Avocats · 19 mars 2026

D. 324-2-10). […] L. 324-1-1) peuvent obtenir les données d'activité collectées par la DGE pour chaque meublé situé sur leur territoire (C. tourisme, art. R. 324-2-2). […] R. 324-2-3, I). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).