Entrée en vigueur le 20 mai 2026
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 1 (V)
I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du présent code. Elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.
II.-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat, notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Les données gérées par l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La personne mentionnée audit I n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique.
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné au I de l'article L. 324-1-1 et par les personnes mentionnées au I du présent article.
Une définition légale issue de l'article L. 324-2-1 du Code du tourisme L'article L. 324-2-1 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi Le Meur du 19 novembre 2024, […] à la mise en location d'un meublé de tourisme, par une activité d'entremise ou de négociation, ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique […] Une jurisprudence protectrice pour les intermédiaires Si la méconnaissance des obligations de l'article L. 324-2-1 du Code du tourisme exposait déjà l'intermédiaire à des amendes civiles, la sanction la plus lourde — l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation en cas de changement d'usage illicite — ne pouvait, elle, […]
Lire la suite…Le régime du changement d'usage après la loi Le Meur L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation organise le régime du changement d'usage des locaux d'habitation. Dans sa rédaction issue de la loi Le Meur, applicable depuis le 21 février 2026, il dispose en son dernier alinéa : « Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article. » La portée du texte est claire. […] Le régime de l'article L. 631-7 et celui des impôts commerciaux obéissent à des logiques distinctes. […]
Lire la suite…[…] Représentée par M e Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 […] il demande à la cour, au visa des articles L631-7, L651-2 du code de la construction et de l'habitation et L324-1-1 du code du tourisme, de : […] L631-7, L632-1, L651-2 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1, L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de : […] Le condamner à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 14] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; […] Vu l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
[…] L. 324-2-1 du code du tourisme ; […] la ville de [Localité 9] sollicite l'application des dispositions des articles L . 631-7 et L . 651- 2 du code de la construction et de l'habitation et L 324 - 1 - 1 du code du tourisme dans leur version modifiée par la loi du 19 novembre 2024, […] — fixer le montant de l'amende civile sollicitée par la ville de [Localité 9] sur le fondement de l'article L.324 […]
[…] CONDAMNER Monsieur [X] [C] à verser à la Ville de [Localité 4] une amende civile forfaitaire de 10 000 € au visa de l'article L.324-1-1 du Code du tourisme ; […] Les données relatives à la location de courte durée du local étant détenues par la société AIRBNB mais pouvant dès lors être réclamées par la VILLE DE [Localité 4] en application de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, […] laquelle donnera lieu à la délivrance du numéro d'enregistrement visé au II de l'article L 324-1-1 du code du tourisme. […] L'article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que : […] CONDAMNE M. [X] [C] à payer, au titre de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
La loi modifie les articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du LPF pour permettre à l'administration de réparer les omissions et insuffisances d'imposition jusqu'à la fin de la deuxième année (et non plus de l'année) suivant l'événement déclencheur (réception de la réponse à une demande d'assistance internationale, […] Contrôle de la taxe de séjour – utilisation des données d'activité (art. 103). […] L'article L. 2333-36 du CGCT est complété pour permettre aux communes d'utiliser les données d'activité transmises par les plateformes numériques de location de meublés de tourisme (art. L. 324-2-1 du code du tourisme) pour le contrôle des déclarations de taxe de séjour. […]
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