Entrée en vigueur le 21 mai 2025
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 4 (V)
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 43
I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat, notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Les données gérées par l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique.
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
L.631-7). […] Les communes qui imposent une autorisation et pourquoi Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et désormais de nombreuses villes en zones tendues exigent cette autorisation. […] Sources Code de la construction et de l'habitation – Articles L.631-7 et L.651-2 : https://www.legifrance.gouv.fr Code du tourisme – Articles L.324-1-1 et L.324-2-1 : https://www.legifrance.gouv.fr Loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 (dite « Le Meur ») : https://www.legifrance.gouv.fr CJUE, 22 septembre 2020, aff. […]
Lire la suite…Plus précisément la loi dispose que les meublés de tourisme sont “des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois” (Code du tourisme art. L 324-1-1, I). Le meublé de tourisme est régi par la convention des parties, les articles L 324-1 à L324-2-1 du Code du tourisme et le décret 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre en location de meublé de tourisme. […] L. 324-1-1 V). […]
Lire la suite…[…] Représentée par M e Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 […] il demande à la cour, au visa des articles L631-7, L651-2 du code de la construction et de l'habitation et L324-1-1 du code du tourisme, de : […] L631-7, L632-1, L651-2 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1, L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de : […] Le condamner à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 14] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; […] Vu l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
[…] L. 324-2-1 du code du tourisme ; […] la ville de [Localité 9] sollicite l'application des dispositions des articles L . 631-7 et L . 651- 2 du code de la construction et de l'habitation et L 324 - 1 - 1 du code du tourisme dans leur version modifiée par la loi du 19 novembre 2024, […] — fixer le montant de l'amende civile sollicitée par la ville de [Localité 9] sur le fondement de l'article L.324 […]
[…] [Localité 2] représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844 […] L'article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2019 puis en 2020, […] que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l'article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 247 nuitées en 2022 et 275 nuitées en 2023. […] Selon l'article L324-1-1 IV du code de tourisme, « La commune peut, […] Condamne Madame [O] [S] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme pour l'année 2022, d'un montant de 3000 euros, […]
[…] par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plate- forme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 ». 3. […] À défaut, […] en application des paragraphes I et III, alinéa 1er, de l'article L.324-2-1 du Code du tourisme. 3.2 Sur les obligations a posteriori lors des contrôles des communes a) Sanction en cas de non-transmission d'information lors d'une opération de contrôle Dans les communes ayant instauré la procédure d'enregistrement (Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, […]
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