Entrée en vigueur le 21 mars 2026
Est créé par : Décret n°2026-197 du 19 mars 2026 - art. 2
Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article D. 324-2-9, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8 :
1° Les agents des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dûment désignés et habilités par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2° Pour ce qui concerne les données et informations qu'elles transmettent, les représentants désignés par chacune des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, dûment habilités à cet effet ;
3° Les agents de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 dûment autorisés par le directeur dudit organisme.
R. 324-2-2). […] Le guichet unique national « API meublés » : un traitement national de données personnelles Le décret n° 2026-197 du 19 mars 2026, quant à lui, crée et généralise un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés », dont la DGE est responsable (C. tourisme, art. D. 324-7 et D. 324-2-8). […] D. 324-2-8). Les catégories de données collectées sont limitées à ce qui est « strictement nécessaire » au regard de ces finalités (C. tourisme, art. D. 324-2-9). […] D. 324-2-10). […]
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