Entrée en vigueur le 3 février 1978
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 3 FEVRIER 1978
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.