Article L123-8 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L132-11 (VD), Code de l'urbanisme - art. R132-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3

Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.

Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
17 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 novembre 2013

Bien plus, les dispositions alors en vigueur de l'article L.123-8 du Code de l'Urbanisme (devenu l'article L.123-14) et celles de l'article L.11-4 du Code de l'Expropriation permettaient, au travers des cinq procédures de DUP engagées d'assurer simultanément, lorsque cela était nécessaire, la mise en compatibilité du PLU. […]

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M. Jean-Claude Mathis · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, par ses articles 36 à 50, réforme le régime de la publicité, des enseignes et des préenseignes. Dans son article L. 581-14-1, la loi précise que le règlement local de publicité (RLP) est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. […] Elles reçoivent la délibération de prescription du RLP (L. 123-6 du code de l'urbanisme) et émettent un avis sur le projet (L. 123-9 du code de l'urbanisme). […]

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Décisions493


1Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2014, n° 1301207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, […]

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
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  • Plan·
  • Modification·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
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  • Urbanisation

2Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2012, n° 1102472
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction application en l'espèce : « L'Etat, les régions, les L'Etat, […] la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2016, n° 1200935
Désistement

[…] 27. Les requérants soutiennent que la réunion du 21 octobre 2011 à laquelle ont été conviées plusieurs personnes publiques associées n'a pas été organisée dans le respect des exigences de consultation posées à l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. ».

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