Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
[…] Considérant que l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : « L'Etat, les régions, les départements, […] Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. […] 14. […]
[…] — que les articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et R. 121-14 du code de l'environnement ont été méconnus, […] — que l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, a été méconnu, le préfet n'ayant pas été consulté sur le projet préalablement à l'enquête, […] — que les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues les modifications apportées au document soumis à enquête publique n'ayant pas été approuvées par le conseil municipal ; […] Ils soutiennent en outre que l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme a été méconnu, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les schémas de cohérence territoriale, […] des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : « I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme : […] 14. […]