Article L121-14 du Code de l'urbanisme
Article L121-13
Article L121-15

Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.
Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions19

1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16MA00264, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : « L'Etat, les régions, les départements, […] Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. […] 14. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 27 novembre 2012, n° 1204485Rejet

[…] — que les articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et R. 121-14 du code de l'environnement ont été méconnus, […] — que l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, a été méconnu, le préfet n'ayant pas été consulté sur le projet préalablement à l'enquête, […] — que les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues les modifications apportées au document soumis à enquête publique n'ayant pas été approuvées par le conseil municipal ; […] Ils soutiennent en outre que l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme a été méconnu, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 22 octobre 2015, n° 1300710Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les schémas de cohérence territoriale, […] des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : « I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme : […] 14. […]

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