Article L122-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

L'établissement public mentionné aux mêmes a et b engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 122-13.

II.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

IV.-Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus aux a et b de l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.

V.-Dans le cas prévu au c de l'article L. 122-4, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 122-13.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires19


M. Jean-Pierre Vial, du group UMP, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 18 juillet 2013

Jean-Pierre Vial attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la coordination entre la procédure d'élaboration et d'approbation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les évolutions de périmètres des établissement publics compétentes pour l'élaboration des SCOT, que ce soient des établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes, compétents, en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme (ci-après EP SCOT). […]

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M. Jean-Pierre Vial, du group UMP, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 18 juillet 2013

Jean-Pierre Vial attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'articulation des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme avec la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT). […] L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme prévoit que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPIC) membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer le SCOT (EP SCOT) voit son périmètre s'étendre en dehors de celui de l'EP SCOT, alors, au terme d'un délai de six mois à compter de l'extension du périmètre de l'EPCI membre, celui de l'EP SCOT est automatiquement étendu à celui de l'EPCI membre, à la condition que ni l'EP SCOT, ni l'EPCI membre ne s'y opposent.

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M. Jean-Pierre Plancade, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 25 août 2011

Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0905564
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.

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Si la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1 er octobre 1983, opérée selon la procédure dérogatoire d'élaboration conjointe définie aux articles L. 122-2 et 3 du code de l'urbanisme, ne suppose pas l'échec, dans le délai de 2 ans, d'une tentative d'élaboration associée dans les conditions posées par les articles L. 122-1-1 à 3 et R. 122 à R. 122-14 du code, elle n'est, en revanche, justifiée que pour l'application de normes supérieures, telles qu'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code. […]

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