Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :
-à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ;
-à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ;
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.
Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable.
de l'article L. 122-1-9 du même code ; 9. […] L. 122-6 à L. 122-12 du code de l'urbanisme, auxquels renvoie le premier alinéa de l'article L. 122-13 du même code, ou d'une modification dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du même article, l'enquête publique devant intervenir dans le délai d'un an prévu par l'article L. 752-1-II du code de commerce, avant que la révision ou la modification intégrant le document d'aménagement commercial ne soit approuvée ; 10. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, l'initiative de l'élaboration du SCOT appartient aux communes ou à leurs groupements compétents. […]
Lire la suite…[…] « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] qu'aux termes de l'article L. 122 -4 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. […] Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L . 300-2 (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-8 […]
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, […] Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 122-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] qu'aux termes de l'ancien article R. 122-16 du code de l'urbanisme : « Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, […] Délibéré après l'audience du 8 janvier 2014 où siégeaient :
[…] — qu'il n'est pas justifié de l'exécution des formalités de publicité prévues à l'article R. 122-12 du code de l'urbanisme pour la délibération du 14 novembre 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « (…) Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, […] au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code, […] 8. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1-3 du code de l'urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, […]
Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, […] après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, […] qu'aux termes de l'article L.122-10 du même code : « Le projet, […] constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. […] . 122-10 et L.122-12 du code de l'urbanisme, […]
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