Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;
7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit.
L'arrêt du projet de SCoT permet à la Métropole du Grand Paris d'ouvrir désormais la seconde phase de la procédure, consistant en la consultation pour avis des personnes visées par l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, qui disposeront d'un délai de trois mois pour le rendre à compter de la transmission du projet (article R. 143-4, code de l'urbanisme). Le projet de schéma sera ensuite soumis à enquête publique (article L. 143-22, code de l'urbanisme). […] Partager cet article
Lire la suite…-L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, […] pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article […] en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme. » Article 4 La deuxième phrase de l'article L. 621-5 du code minier est supprimée. […] Toutefois, […] tant qu'il n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 143-20 du même code, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; / 2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; / 3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes. () ". […] 20. […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas démontré que le projet a été soumis aux communes-membres ; […] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, […] mentionnée à l'article L. 104-6. / A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
[…] Dès que ce dernier a arrêté, en application de l'article L143-20 du code de l'urbanisme, un projet de SCoT par une délibération qui est elle-même communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet adopté par le groupe de travail devient communicable. […] L'approbation du SCoT ou de sa révision par l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale en application de l'article L143-23 du code de l'urbanisme lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En application de l'article L.143-16 du code de l'urbanisme, […] Il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes et comporte comme organe délibérant un conseil syndical (article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). […] S'agissant de l'arrêt du projet de SCoT, l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, également applicable à la procédure de révision (article L. 143-30 du code de l'urbanisme), […] Ces derniers disposent de trois et non d'un mois pour se prononcer (article R. 143-4 du code de l'urbanisme). […] S'agissant de l'approbation du SCoT, l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme, […]
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