Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 193 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
de trois logements locatifs sociaux ; la communauté d'agglomération était compétente pour délivrer une subvention en vertu de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et l'aide accordée sous la forme d'un PLS entre dans le champ d'application des articles L. 123-1-3 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ; – pour les motifs exposés précédemment, […] s'agissant du projet porté par la société Aldim, les dispositions de l'article L. 123-1-3 du code […] Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : » La demande de permis de construire précise : (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; […]
Lire la suite…[…] N° 1406308 3 […] - l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que le plan d'aménagement et de développement durables fixe des d'objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1. (…) » ; […] les avis recueillis en application des articles L. 121-5, […] qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du même code, […]
[…] 68-01-01-01 […] en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, […] les avis des personnes publiques consultées. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : « Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, […] le rapport de présentation ainsi que les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme en litige sont insuffisamment explicités et précis au regard des dispositions des articles L. 110, L. 121-1, L. 123-1-3, R.123-2 et R.123-3 du code de l'urbanisme, […]
[…] 68-01-01-01-01-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : […] qu'aux termes de l'article R. 123-2 : « Le rapport de présentation : (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, […] des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, […] Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; […] aux termes de l'article R. 123-3 du même code : « Le projet d'aménagement et de développement durables comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 123-1-3. (…) » ;
Sursis à statuer sur une demande d'autorisation individuelle et mode d'appréciation de la légalité du futur plan local d'urbanisme L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme permet de surseoir à statuer sur une demande autorisation individuelle d'urbanisme lorsque le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. […] (article L. 123-1-3, al. 1, du code de l'urbanisme). […]
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