Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 194 (VD)
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul.
Voir : la version actuelle de cet article 194 les dispositions suivantes du CGCT : Art. […] L4433-7 les dispositions que voici du code de l'urbanisme : Art. […] L141-8, Art. L151-5, Art. L161-3 à ce propos, voir aussi l'article L. 314-36 du code de l'énergie, dont voici le début : «I. […] Le Conseil d'Etat précise que : « les articles L. 111-27, […]
Lire la suite…Voir : la version actuelle de cet article 194 les dispositions suivantes du CGCT : Art. […] L4433-7 les dispositions que voici du code de l'urbanisme : Art. […] L141-8, Art. L151-5, Art. L161-3 à ce propos, voir aussi l'article L. 314-36 du code de l'énergie, dont voici le début : «I. […] Le Conseil d'Etat précise que : « les articles L. 111-27, […]
Lire la suite…[…] les 21 septembre et 5 octobre 2021, […] à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait usage de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, […] – le PADD répond aux exigences de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme et les objectifs qu'il énonce ne sont pas contradictoires entre eux ; […] aux termes de l'article L. 151-4 dans sa version applicable du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, […] codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article R. 151-1 et R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation : (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, […]
[…] 5. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / () / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 () ». […] En dernier lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, […]
[…] 5 . […] en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme , […] En vertu de l'article L. 151 -9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, […] Aux termes de l'article R. 151 -22 du code de l'urbanisme : « […]
Il soutient que : – le dossier d'enquête publique est incomplet en ce qu'il ne comprend notamment pas l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, ainsi que l'avis du conseil régional requis par les dispositions de l'article L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'urbanisme ; […] A. est fondé à soutenir que cette modification du projet est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme et des principes rappelés au point 7. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».
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