Article L123-13-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.


Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires40


Pol-emmanuel Grenet, Avocat. · Village Justice · 9 décembre 2021

Si le renvoi à l'article L123-6 du Code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L123-13 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]

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Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2021

Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]

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CDMF Avocats · 14 juin 2021

Le Conseil d'Etat précise qu'aucune disposition ne prévoit de poser un sursis à statuer pour la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme qui est régie de façon distincte par les dispositions de l'article L.123-13-1 du Code de l'urbanisme.

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Décisions145


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1501417
Rejet

[…] 68-01-01 […] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, applicable au litige : I. – Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2016, n° 1501121
Rejet

[…] 68-01-01 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque (…) la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. La procédure de modification est engagée à l'initiative (…) du maire qui établit le projet de modification (…) » ; que ces dispositions confèrent au maire la compétence à l'effet d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 12 mars 2020, 19LY02720, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le vice résultant d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme qui ne saurait en tout état de cause entraîner que l'annulation partielle de la délibération, peut être régularisé, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

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