Article L123-19 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ;

b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2.

Toutefois, en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-13.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par le deuxième alinéa du IV de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.

Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au lendemain de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.

Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires94

M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 29 octobre 2015

Selon les deux derniers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, issus de l'article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les plans d'occupation des sols qui n'auront pas été mis en forme de plan local d'urbanisme au plus tard le 31 décembre 2015 seront caducs à compter de cette date. […]

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Légibase · 1 octobre 2015

green-law-avocat.fr · 29 septembre 2015

Aux termes de son analyse, le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur. […] L'application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur pourrait donc surprendre. […] Néanmoins, il convient de rappeler que l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme s'imposait également lorsqu'un POS n'était pas compatible avec le projet faisant l'objet de la DUP en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur. […] Bien que les dispositions du code de l'urbanisme aient depuis été modifiées, […]

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Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. […] qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation:/ (…)En cas de modification ou de révision, […] par voie de conséquence, que c'est à tort que la commune d'Auribeau-sur-Siagne a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 19 mai 2009 à l'encontre de ladite délibération ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] Lecture du 19 mars 2009 […] qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme tel qu'il est issu des lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. […] qu'aux termes de l'article R. 123-18 de ce même code, […] les dispositions de l'article L 123-3-1 du code précité ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 110 du code de l'urbanisme, qui dispose que chaque collectivité doit assurer « la sécurité et la salubrité publique », le 3 e alinéa de l'article L. 121-1 du même code qui précise que les documents d'urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d'assurer « la prévention des risques naturels prévisibles » et l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui interdit le recours à la procédure de modification dans le cas où les changements apportés au plan d'urbanisme comportent de graves risques de nuisance ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme :

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