Article L128-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L151-28 (VD), Code de l'urbanisme - art. L151-29 (VD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 8

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1.

La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
15 textes citent l'article

Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

S'agissant, en premier lieu, de la mise en oeuvre de la procédure de modification simplifiée, l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » I. […] En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 février 2016
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Décisions167


1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15DA00587,15DA00617, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, que l'article UB 14 – Coefficient d'occupation du sol – dispose que : « 14.1 Le coefficient d'occupation de base est fixé à 1, 5 pour toutes les catégories de construction autorisées dans la zone. (…) » ; que l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme (…) peut être autorisé, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 8 septembre 2014, n° 1301818
Rejet

[…] que par un courrier du 14 avril 2010, le directeur départemental de l'équipement du Val-de-Marne a indiqué à l'intéressée qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions des articles L. 127-1 et L. 128-1 du code de l'urbanisme, […] alors qu'au demeurant, il indique notamment que le bénéfice des dispositions l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme est subordonné à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat pour la partie de la construction en dépassement et que la convention signée le 18 septembre 2008, entre la société Foncière DI 01/2008 et le préfet du Val-de-Marne ne donne pas droit à un prêt aidé de l'Etat, sont de même inopérants ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2012, n° 1007951
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'administration n'est pas tenue de prendre en compte les normes environnementales lors de l'instruction des autorisations de construire, hormis les cas où le projet bénéficierait des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme ; que ce n'est pas le cas en l'espèce ;

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