Article L143-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version08/05/2010
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Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 17 (V)

A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :


1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;


2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ;


3° Par un établissement public mentionné à l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.


En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.


Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.


Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires7


www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

[…] a remplacé par les plans locaux d'urbanisme également visés par le texte. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028533974&dateTexte=&categorieLien=id">L 143-1 al. 2 […] dans l'article L. 315-1 ancien du Code de l'urbanisme aux nouveaux articles L. 480-15 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » ; 20. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus du cinquième alinéa de l'article L. 143-1 et son sixième alinéa, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, […] . En ce qui concerne la modification de l'article L. 143-7-1 : 27. […] Considérant que le 9° l'article L. 143-2 et l'article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme prévoient que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer un droit de préemption, à la demande et au nom du département, […]

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Le Moniteur · 31 décembre 2010
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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA01200, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que s'il existe une dizaines de constructions éloignées à l'Est de ces terrains ainsi qu'une dizaines d'autres à l'Ouest, ces constructions dispersées, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme formant des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitation existants au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, sont séparées des parcelles en cause par des chemins qui, […] qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 143-3-III du code de l'urbanisme, les maires de Calenzana et de Montegrosso avaient pu légalement refuser ses demandes de permis de construire ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2010, n° 0806326
Annulation

[…] il soutient que le terrain d'assiette du projet se situe en zone NB du POS soumis à la loi montagne ; que le terrain est situé dans une zone excentrée et en discontinuité manifeste des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le même maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur une parcelle voisine ; que l'urbanisation existante à proximité constitue un mitage qui contrevient à la loi montagne ; que la décision méconnait l'article L.143-3 du code de l'urbanisme ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 7 juin 2011, n° 09/18394
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des photographies produites que la méconnaissance de l'article L. 143-3, III du code de l'Urbanisme , cause un préjudice direct et personnel à Y Z, puisque la construction litigieuse occulte la vue qu'il avait sur le lac à partir de sa terrasse ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné à E X de démolir intégralement cette construction afin de faire cesser ce préjudice ; que le premier juge a en outre fait une juste appréciation du préjudice subi par Y Z dans la jouissance de sa propriété depuis l'édification du gros 'uvre en 1999 ; qu'il convient toutefois d'accorder un délai d'exécution de six mois à E X afin qu'il puisse faire exécuter les travaux de démolition dans des conditions normales ;

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