Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 4
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.
Cet arrêt est rendu au visa de l'article L160-6-1 du code de l'urbanisme : « Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. […] Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. […] » Cet article ne prévoyant qu'un accès des piétons au rivage, l'arrêté ne pouvait pas étendre ses dispositions aux vélos. Réf : CAA Marseille, 21 avr. 2015, n° 13MA03416
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. […] que l'article L. 160-6-1 de ce code dispose : « Une servitude de passage des piétons, […] Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude » ; […] qu'enfin aux termes de l'article R. 160-25 : " La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; […] toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 161-6-1, […]
[…] en premier lieu, que si l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme dispose que l'acte d'approbation du tracé et des caractéristiques d'une servitude : « (…) fait l'objet /: (…) b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, […] dès lors qu'aucune autre disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné l'arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, […] 6. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 68- 01 - 01 - 01 -03 […] l'accès à la plage est suffisamment assuré au regard des dispositions de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme et le rapport de présentation ne fait pas état d'une insuffisance des autres accès piétonniers situés dans le quartier, […] la liste descriptive des espaces boisés les plus significatifs classés en application du dernier alinéa de l'article L . 146- 6 du code de l'urbanisme n'a pas été effectuée par la commune, […] il ressort du rapport de présentation […]
Plusieurs Décrets ont par la suite été édictés pour encadrer cette servitude (Décret n° 77-753 du 7 juillet 1997 pris en application de la Loi n° 76-1285 (article 4) ; Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 pris en application de l'article L. 160-6-1 du Code de l'urbanisme). […] être mentionné le rôle de deux circulaires. […] Y..., devait être regardée comme un bâtiment à usage d'habitation édifié avant le 1er janvier 1976 au sens de la disposition précitée de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme et qui avait conservé cet usage après cette date ». 5. l'exception des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 Toujours selon l'article L. 121-33 précité, […]
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