Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Aux termes de l'article L. 151-43 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ». […] Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51 ".
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il confond les servitudes de passage des piétons transversale, régie par l'article L. 121-34 du code de l'urbanisme, et longitudinale, régie par l'article R. 121-13 du même code, […] - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-13 du code de l'urbanisme selon lesquelles une servitude longitudinale ne peut être suspendue qu'à titre exceptionnel, […]
[…] - la vente est irrégulière car elle viole l'article L. 121-34 du code de l'urbanisme relatif aux servitudes de passage transversales permettant l'accès à la mer et aucun accès de substitution n'est possible ; […] - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 161-10 du code rural relatif à l'aliénation des chemins ruraux est abandonné ;