Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 avril 2006 : » Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (…) / Ils peuvent faire l'objet : / (…) b) D'une révision simplifiée selon les modalités du huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121- […] 10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, […]
Lire la suite…Cette préoccupation est au nombre de celles qu'a eu à examiner, dans le cadre des travaux du Grenelle de l'environnement, le comité opérationnel n° 11 consacré à la trame verte et bleue. Les conclusions de ce comité sont reprises dans le titre II du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. À cet égard, l'élaboration de la trame verte et bleue doit associer l'État, les collectivités territoriales et les parties prenantes concernées sur une base contractuelle. […] Le rapport de présentation des documents concernés décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement (article L. 121-11 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] — la délibération attaquée viole les dispositions des articles L. 121-11 et L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où le rapport de présentation n'est pas suffisamment précis ; par ailleurs, les documents du plan local d'urbanisme ne justifient pas les partis d'aménagement retenus, […] 11. […] en onzième lieu, que si les requérants soutiennent que le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de présentation ainsi que les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme en litige sont insuffisamment explicités et précis au regard des dispositions des articles L. 110, L. 121-1, L. 123-1-3, R.123-2 et R.123-3 du code de l'urbanisme, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : « I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale (…) 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme : « I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :(…) 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […] 11. […]
[…] — que le PADD expose conformément à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme le choix de la commune en matière agricole ; […] que dans l'explication des choix retenus pour établir le PADD, en pages 142 et 143, le rapport affirme la vocation agricole du Beausset et définit une ambitieuse politique de reconquête des espaces agricoles ; qu'ainsi et compte tenu des exigences des articles L. 121-11 et R. 123-2 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent soutenir utilement que le rapport de présentation serait insuffisant pour ne pas répertorier les besoins agricoles ; […] 11. […]