Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Ces immeubles peuvent seulement faire l'objet de concessions temporaires d'usage, sous la forme notamment de baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou de concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967.
Ces concessions ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans ni conférer au preneur aucun droit à renouvellement ou aucun droit à se maintenir dans les lieux, à l'expiration de la concession.
Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être autorisées par décision de l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article R211-96 L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27. […] L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, […] Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, […] telles que fixées à l'article R. 211-103. […] Article R211-105 Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, […] qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, […]
Lire la suite…Article L211-1-1 La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. […] Article L211-3 NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. […] Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 et L. 181-18. Article L211-7 I. […] code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Lire la suite…En vertu de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, le droit de préemption ouvert aux communes dans lesquelles est instituée une zone d'intervention foncière est destiné à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat et peut être exercé notamment pour la réalisation d'équipements collectifs. Légalité d'une décision par laquelle une commune exerce son droit de préemption sur un immeuble privé dans le but de permettre, par l'élargissement d'une rue, la réalisation d'un projet de transport en site propre, qui constitue un équipement collectif contribuant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat.