Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
La concession immobilière est consentie par ceux qui ont la capacité de disposer ; elle fait l'objet d'un acte authentique, publié au fichier immobilier et qui doit comporter une référence expresse aux dispositions du présent chapitre. Elle ne peut se prolonger par tacite reconduction.
La redevance est révisable selon les modalités prévues par le contrat.
[…] Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ; […] Considérant, qu'en application de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1967 susvisée, la commune d'Alet-les-Bains a, par convention conclue le 2 août 1990, concédé à la société des Eaux d'Alet l'exploitation de la source d'eau minérale dite les « Eaux chaudes » et de l'eau de la source « La souterraine », […]
[…] dans un nantissement, que telle est la situation de l'espèce comme prévu à l'article 7 de l'acte du 20 juillet 1982, portant énumération des éléments compris dans le nantissement ; Attendu, cependant, que la loi précitée régit exclusivement le contrat par lequel, selon l'article 48 de ladite loi, « le propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire, pour une durée de vingt années au minimum… » ; D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait sans rechercher si, relativement à l'exploitation du casino municipal de Boulogne-sur-Mer, cette commune était liée à la société par un tel contrat, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS :
[…] Le contrat de concession immobilière est défini par l'article 48 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, dite loi d'orientation foncière. Aux termes de ces dispositions, 'la concession immobilière est le contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée le concessionnaire, pour une durée de vingt années au minimum et moyennant le paiement d'une redevance annuelle'.
Ces contrats prennent fin à l'issue de leur terme et ne se prolongent pas pour une durée indéterminée par tacite reconduction (baux emphytéotiques : L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime ; baux à construction : L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ; concession immobilière : article 48 de la loi n° 67-1253). Le preneur n'a donc aucun droit au renouvellement ou à une indemnité. Contrairement à la concession immobilière, le contrat ne peut pas être cédé partiellement (sauf stipulation contraire).
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