Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, : « L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur. Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose, […]
[…] des articles L. 313 -15 du code de l'urbanisme …" ; que selon l'article L 313 -3 du code de l'urbanisme , […] les travaux en cause n'ont fait l'objet de l'autorisation spéciale du préfet prévue par l'article R. 313 -25 du code de l'urbanisme qu'en 1986 ; […] au sens des dispositions combinées de l'article L . 156-I-3 et de l'article L. 313 -3 du code de l'urbanisme ; […] elle-même constituée le 12 […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; […] — le préfet a commis une erreur de droit en rejetant implicitement sa demande dès lors que les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans leur version issue de la loi du 12 juillet 2010, précisent qu'en l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis ; […] — les dispositions de la loi du 12 juillet 2012 modifiant l'article L. 313-12 du code de l'urbanisme n'étant entrées en vigueur qu'en décembre 2011, à compter de la publication de leur décret d'application, il n'a commis aucune erreur de droit ;