Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 51 () JORF 2 juillet 2004
Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n° 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
Rappels Comme nous l'avions souligné dans un article paru sur le site en février dernier (ICI), […] 11 février 1994, n° 109564, Cie d'assurances La Préservatrice foncière), ce dernier a affirmé l'incompatibilité du régime des AFUL avec celui de la domanialité publique au motif que l'article L.322-9 du code de l'urbanisme prévoit un mécanisme de garantie des créances d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé par une hypothèque légale sur les immeubles de ce dernier compris dans le périmètre de l'association. […] Principes Après avoir rappelé qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, […]
Lire la suite…Préalablement, le Conseil d'Etat précise qu'aux termes de l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme, […] Ainsi, l'article 6 de cette ordonnance prévoit que les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre de l'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association. […] Outre cette disposition applicable également aux AFUL, l'article L. 322-9 du Code de l'urbanisme prévoit que les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, […]
Lire la suite…[…] de nature retirer à ceux-ci leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par les dispositions de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] tel qu'il découle de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 et de l'article L. 322-9 du code de l'urbanisme, […] aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme : « Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, […] Aux termes de l'article L.322-9 du code de l'urbanisme, […] 9. […]
[…] L'article 41 des statuts de l'association, selon lequel “les membres sont tenus solidairement des dettes de l'association. Aussi, les créances de toute nature de l'association sur un des membres, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, exigibles depuis moins de cinq ans, sont garanties par une hypothèse légale sur les immeubles compris dans le périmètre de l'Association conformément à l'article L 322.9 du code de l'urbanisme”, faute de contenir clairement une stipulation pour autrui au profit des créanciers de l'association, cette clause n'est pas de nature à fonder une obligation non sérieusement contestable des membres de l'association de payer directement les créanciers de celle-ci.
[…] L'article 41 des statuts de l'association, selon lequel “les membres sont tenus solidairement des dettes de l'association. Aussi, les créances de toute nature de l'association sur un des membres, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, exigibles depuis moins de cinq ans, sont garanties par une hypothèse légale sur les immeubles compris dans le périmètre de l'Association conformément à l'article L 322.9 du code de l'urbanisme”, faute de contenir clairement une stipulation pour autrui au profit des créanciers de l'association, n'est pas de nature à fonder une obligation non sérieusement contestable des membres de l'association de payer directement les créanciers de celle-ci.
Pour les AFUL, voir : « Enfin, aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme : ” Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2 “. […] Aux termes de l'article L.322-9 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de cette même ordonnance du 1er juillet 2004 : ” Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, […]
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