Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 18
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.
Suivant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 dite « Le Meur » en date du 21 novembre 2024, beaucoup de loueurs avertis ont pu constater dans leur convocation d'Assemblée générale une résolution d'interdiction du meublé de tourisme portée au vote à la majorité de l'article 26. […] Par exception, l'alinéa 1er de l'article 26 dresse une liste d'hypothèses dites a), b) et c) permettant de voter à une majorité réduite de telles modifications : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant. » L'article 6, […]
Lire la suite…Par exception, l'alinéa 1er de l'article 26 dresse une liste d'hypothèses dites a), b) et c) permettant de voter à une majorité réduite de telles modifications : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant. » L'article 6, 2° de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale a modifié l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en ajoutant une nouvelle hypothèse d) aux exceptions au vote à l'unanimité : « d) La modification du règlement de copropriété […] Au surplus, […]
Lire la suite…[…] — de dire et juger que le commandement de payer du 18 février 2015 a été délivré au visa des articles 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre de Monsieur X et qu'il n'est donc pas un acte d'exécution,
[…] “Vu les articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, […] En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
[…] Exposant qu'il restait devoir au 8 avril 2011 la somme de 4 718,80 € au titre de sa quote-part des charges communes afférentes à ses lots et qu'une mise en demeure puis un commandement de payer délivrés les 19 et 26 juillet 2010 étaient restés sans effet, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA SOURCE l'a fait assigner, le 30 mai 2011, devant le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant comme en matière de référé afin d'obtenir, sur le fondement des articles 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de celui-ci à lui verser cette somme de 4 718,80 €, outre celle de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La procédure est régie par les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile. Les conditions relatives à la créance Pour être éligible à l'injonction de payer, la créance de charges doit satisfaire aux exigences de l'article 1405 du Code de procédure civile : elle doit avoir une cause contractuelle ou résulter d'une obligation statutaire, et s'élever à un montant déterminé. […] Le choix entre l'injonction de payer et la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dépend du contexte. […]
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