Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2022-1421 du 10 novembre 2022 - art. 1
I. – Paris La Défense est administré par un conseil d'administration composé majoritairement de représentants du département des Hauts-de-Seine. En outre, sont représentées les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux, ainsi que la région d'Ile-de-France et la métropole du Grand Paris.
Le conseil d'administration comprend également des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'aménagement et de développement économique nommées par l'Etat.
Des représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative.
Si dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article L. 328-2, Paris La Défense intervient sur le territoire de la commune de La Garenne-Colombes, un représentant de la commune assiste au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette intervention lui sont soumises.
II. – Tous les représentants au conseil d'administration des collectivités territoriales et leurs groupements, mentionnés au premier alinéa du I, dont la collectivité ou le groupement est signataire de la convention mentionnée à l'article L. 328-10, disposent d'au moins un droit de vote. A défaut de signature de ladite convention, ils disposent d'une voix consultative.
Les droits de vote attribués aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, mentionnés au premier alinéa du I, dont la collectivité ou le groupement est signataire de la convention mentionnée à l'article L. 328-10, sont majorés, aux termes de cette convention ou, à défaut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en considération de la part que la contribution de ces collectivités et leurs groupements représente dans l'ensemble des contributions mentionnées au même article.
Toutefois, la majoration prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à remettre en cause la majorité des droits de vote dont disposent les représentants du département des Hauts-de-Seine sous réserve que ce dernier apporte au moins la moitié des contributions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 328-10.
En l'absence de notification de cette convention au ministre chargé de l'urbanisme, tous les représentants au conseil d'administration des collectivités territoriales et leurs groupements, mentionnés au premier alinéa du I disposent d'un droit de vote sans aucune majoration possible en application du deuxième alinéa du présent II.
III. – Le conseil d'administration élit son président en son sein parmi les représentants mentionnés au premier alinéa du I.
Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12. Il nomme le directeur général dans les conditions précisées à l'article L. 328-13 et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le conseil d'administration désigne un comité d'audit et des finances, qui comporte cinq membres dont au moins deux personnalités qualifiées.
IV. – Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Le préfet des Hauts-de-Seine le supplée en tant que de besoin.
Article L. 2411-2 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 2 La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. […]
Lire la suite…[…] la métropole du Grand Paris et les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux (premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 328-8 et premier alinéa de l'article R. 328-1). Deux personnes qualifiées sont désignées pour leurs compétences en matière d'aménagement et de développement économique (deuxième alinéa du I de l'article L. 328-8 et 2° de l'article R. 328-1). […] * Selon le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 328-8, […] à la condition toutefois que la collectivité ait signé la convention définie à l'article L. 328-10. […] À cette occasion, il a soulevé une QPC portant sur les articles L. 328-2 à L. 328-5, L. 328-8 et L. 328-10 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Le requérant soutient tout d'abord que les dispositions des articles L. 328-2, L. 328-3, autres que le I de l'article L. 328-8, et L. 328-10 du code de l'urbanisme méconnaissent les articles 34 et 72 de la Constitution au motif qu'elles définiraient de manière incomplète les obligations mises à la charge des collectivités territoriales composant le nouvel établissement public Paris La Défense. […] dès lors, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 67-47 L du 12 décembre 1967, qu'une telle règle ne présente pas le caractère d'une règle constitutive de l'établissement relevant du domaine de la loi. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme, […] dans le cadre de conventions passées avec eux, ceux appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 du présent code. / Les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général qui sont confiés par l'Etat ou par les collectivités territoriales et leurs groupements à Paris La Défense sont mis à sa disposition. Paris La Défense assume à leur égard l'ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis aux articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales.".
[…] En premier lieu, les dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme déterminent les collectivités territoriales et groupements qui sont représentés au conseil d'administration de l'établissement public. […] En vertu du paragraphe II du même article, seules les collectivités territoriales et le groupement mentionnés au paragraphe I peuvent disposer d'un droit de vote au sein de ce conseil d'administration, à la condition de signer une convention relative à leur contribution aux dépenses de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 328-10. […] 8. […]
La présente ordonnance détermine les nouvelles règles du régime budgétaire et financier de l'EPLD afin de tenir compte des contraintes liées à son activité d'aménagement définis aux articles L. 328-1 et suivant du code de l'urbanisme et de son statut d'établissement public local à caractère industriel et commercial. L'article 1er complète les dispositions du III de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme en créant un comité d'audit et des finances désigné par le conseil d'administration, […] selon un modèle proche de celui applicable aux offices publics de l'habitat, tout en prenant en considération la prépondérance du caractère pluriannuel de son activité d'aménagement. […] L. 1612-2, […]
Lire la suite…