Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 (1er et 2è alinéa) sont applicables dans tous les cas d'acquisitions déclarées d'utilité publique d'immeubles sis à l'intérieur d'un périmètre de rénovation, de restauration ou d'aménagement délimité avant la mise en vigueur des mesures d'interdiction prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.
[…] Le 15 février 2018, Monsieur [S] a déclaré à la commune de [Localité 11], par le biais de son notaire, son intention d'aliéner le bien soumis à droit de préemption en application de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, précisant l'identité de l'acquéreur, à savoir Monsieur [K] [V]. […] Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] [V] fait valoir, au visa des articles L.210-1, L213-1, L312-11, L213-12, L213-13, L221-1 L221-2 et L300-1 du code de l'urbanisme et les articles 1240 et 1241 du code civil, que les parcelles ont finalement été vendues à un promoteur immobilier pour y construire un parking privé et que cet aménagement réalisé est sans rapport avec l'objet motivant la préemption.