Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 7
A l'intérieur des secteurs mentionnés à l'article L. 312-8, il peut, dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, être dérogé, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
1° Aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 et d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ;
2° Aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, pour permettre d'étendre le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23, et que cette extension aboutit au plus à la création d'un village, au sens de l'article L. 121-8, compte tenu, le cas échéant, des précisions apportées par le schéma de cohérence territoriale en vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 ;
3° A l'obligation fixée à l'article L. 121-22 de prévoir des coupures d'urbanisation dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.
Sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 et les dérogations mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être appliquées, à titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage autres que la bande littorale mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-45, les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.
L'accord mentionné au premier alinéa et l'autorisation mentionnée au précédent alinéa sont refusés lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
[…] il était soutenu en demande que les dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte que prévoient les art. L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme, en subordonnant (cf. art. L. 312-9) cette relocalisation à « l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État » méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce qu'elles instaureraient une tutelle de l'État en matière d'urbanisme. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, […] ou celle figurant à l'art. L. 612-9 du CESEDA, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, […] que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PAE litigieux consisterait en une opération de construction isolée, ni que les délibérations en cause seraient illégales du fait de leur imprécision au regard des dispositions de l'article L. 312-9 du code de l'urbanisme précitées ; qu'au demeurant la circonstance que le coût du financement de la construction d'une école maternelle ne serait pas précisé ne saurait en elle-même entacher le programme d'aménagement d'ensemble d'irrégularité, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 9. En cinquième lieu, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme issus de l'article 7 de l'ordonnance attaquée prévoient des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte, l'article L. 312-9 subordonnant cette relocalisation à « l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat ». Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce qu'elles instaureraient une tutelle de l'Etat en matière d'urbanisme.
Dès lors, les articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 citées au point 2. 4. […] Par suite, […] les dispositions de l'article 4 de la charte de l'environnement ne peuvent être utilement invoquées. 9. En cinquième lieu, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme issus de l'article 7 de l'ordonnance attaquée prévoient des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte, […]
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