Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association :
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.
L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.
L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.
L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.
La juridiction prévue à l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.
Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.
c. – La détermination de la valeur des biens expropriés (les dispositions objet des QPC) * Les modalités de détermination de la valeur des biens expropriés répondent à des règles d'ordre public prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-9 du code de l'expropriation 12 . L'article L. 322-2 est relatif à la « date de référence » à laquelle doit se placer le juge pour procéder à cette évaluation. […] Il existe plusieurs règles de fixation de la date de référence, qui ne s'appliquent toutefois que « sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6 » visant spécifiquement les terrains à bâtir 22 , […]
Lire la suite…[…] Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 08 avril 2016, […] Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, […] En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l'indemnité, l'expropriant et l'exproprié peuvent saisir le juge de l'expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. […]
[…] Attendu que M me Le Manac'h fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 1985) d'avoir déclaré la juridiction de l'expropriation incompétente pour se prononcer sur la contestation relative aux projets de transferts et attributions de la propriété d'immeubles prévus par le plan de remembrement de l'Association fonciere urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer, alors, selon le moyen, « que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale par violation des dispositions des articles L. 322-6, R. 322-7, R. 322-12, R. 322-15 et R. 322-17 du Code de l'urbanisme et ne comprenant pas le droit de propriété lui-même, et donc les transferts et attributions, parmi les contestations pouvant relever de la juridiction de l'expropriation » ;
[…] Par ordonnance en date du 6 novembre 2017, le juge de l'expropriation a fixé la visite des lieux au 19 décembre 2017. […] Attendu que la fixation de l'indemnité de dépossession est régie par les dispositions du Code de l'expropriation ; l'article L321-1 pose le principe de la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain de la partie expropriée ; l'article L322-2 énonce que le bien est évalué à la date de la décision de première instance, selon son usage effectif à une date de référence déterminée par la loi, […] aux termes de l'article L322-1, au jour de l'ordonnance d'expropriation ;Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L322-6 du Code de l'urbanisme, […]
En effet, si, d'une part, le 1er alinéa de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme prévoit que « sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête », d'autre part, le 2eme alinéa du même article pose que « Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, […]
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