Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Déclaration préalable de travaux / Désignation des parties du territoire où le permis de construire n'est pas exigé
Article L430-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
1. Aux immeubles et dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites.
2. Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15.
3. Dans les périmètres définis en application des articles R. 142-1 à R. 142-5.
4. Dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme, en application de l'article 157 du code de l'administration communale.
5. Dans les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque par décision administrative prise après enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation.
Commentaires • 15
A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté ses demandes et à ce qu'il soit enjoint au maire de dresser un procès-verbal de constat d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 290
[…] L'article L.480-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en septembre 2006, disposait que « l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, […] soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. […]
Lire la suite…- Ouvrage·
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- Mission·
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, […] soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…) » ; […]
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- Réalisation
3. Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2013, n° 1003101
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, […] une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, […]
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- Maire·
- Justice administrative·
- Déclaration préalable
[…] L'article 480-4 du Code de l'urbanisme dispose que le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance de la décision prise sur une déclaration préalable est puni « d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros.
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