Article L442-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 2

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

NOTA

Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, article 5, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2012. Ils s'appliquent aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur.

Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 a fixé cette date au 1er mars 2012.

Commentaires378

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Aux termes de l'article L. 442 -1 du code de l'urbanisme : » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis « . […] Il en résulte que l'application de la règle prévue au troisième alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme à un permis de construire délivré dans un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date […]

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Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis « . […] L'article L. 442-3 de ce code dispose que les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager, […] au lotissement autorisé. […] Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gex, […]

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1Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2016, n° 1406455Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » ; que, selon l'article L. 442-14 du même code : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable(…) » ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 19 septembre 2023, n° 2201281Annulation

[…] conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et M me A et autres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 17 décembre 2008, n° 0702787Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles. / (…) Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 (…) / La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement (…) » ;

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