Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04387 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE:
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1 juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 septembre 2009, la société CREDIT DU NORD a consenti à Madame [O] [L] épouse [W] un contrat de crédit renouvelable ETOILE AVANCE pour un montant maximum de 5 000 euros utilisable par fractions, au taux nominal variant de 13,89% à 18,15%, selon la tranche d’utilisation du crédit.
A la suite d’incidents de paiement, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2023, mis en demeure Madame [O] [L] épouse [W] de lui payer la somme de 850 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a fait assigner Madame [O] [L] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article l 311-1, l 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article l 312-39 aux fins de :
A titre principal, condamner Madame [O] [L] épouse [W] à payer la somme de 3 413,63 euros au taux contractuel de 16,60% à compter du 30 octobre 2023, date de la déchéance du terme,La condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, la société SA FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [L] épouse [W] ses conclusions aux fins d’intervention volontaire afin de l’informer qu’elle intervenait à la procédure en cours en ce qu’elle était venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [L] épouse [W], dont la citation a été transformée en procès -verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [O] [L] épouse [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010;
La société SOGEFINANCEMENT justifie par l’extrait du procès-verbal de décisions unanimes des associés en date du 12 mars 2023, de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), sociétés absorbées d’autre part, suivant traités de fusion par voie d’absorption par actes sous seing privés du 15 juin 2022, ladite fusion-absorption étant devenue définitive suivant procès-verbaux d’assemblée en date du 1er janvier 2023.
Un apport des contrats de crédit à la consommation détenus par la SOCIETE GENERALE a été réalisé au profit de la SAS SOGEFINANCEMENT;
La SAS SOGEFINANCEMENT établit dès lors venir aux droits de la société CREDIT du NORD et de sa filiale la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT;
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, indique en outre intervenir volontairement suite à une opération de fusion absorption entre lesdites sociétés en date du 1er juillet 2024 et suivant conclusions d’intervention volontaire signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la requise, a réitéré les termes de l’assignation.
Il s’ensuit que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au mois de décembre 2022, de sorte que la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action engagée le 20 juin 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (pages 3 « Exigibilité anticipée-défaillance ») et la société de crédit produit une lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 850 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) en date du 15 mai 2023.
Elle ne justifie toutefois pas de l’envoi de cette lettre en ce que la référence de l’accusé de réception ne figure pas sur la lettre de mise en demeure de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer que l’accusé de réception produit, au demeurant non daté correspondant au courrier daté du 15 mai 2023, ni que ce courrier a effectivement était envoyée par lettre recommandée avec accusé de Réception.
En conséquence, la déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable.
Sur les sommes dues
La déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, le contrat de crédit se poursuit et la banque ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et ne peut pas réclamer le capital non encore échu, ni l’indemnité légale.
La banque requérante ne peut au paiement que des seules échéances échues impayées ;
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par l’emprunteur le 02 septembre 2009.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 311-33 du Code de la consommation en vigueur à la date de souscription du crédit le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article L 311-10 du Code de la consommation en vigueur à la date de souscription du crédit, l’offre préalable mentionne l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ; indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.
L’article L 311-17 du Code de la consommation précise que tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En l’espèce, l’offre préalable ne rappelle pas les dispositions de l’article L 311-17 du Code de la consommation.
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées et en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement des échéances échues impayées soit la somme de 850 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [L] épouse [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en son intervention volontaire;
Déclare la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [O] [L] épouse [W] en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
Prononce la déchéance des droits aux intérêts ;
Condamne Madame [O] [L] épouse [W] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 850 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [O] [L] épouse [W] aux dépens ;
Déboute la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Lieu ·
- Locataire
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pari ·
- Protection ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Pôle emploi
- Mise en conformite ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Associations ·
- Juge ·
- Demande ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mariage
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Tableau ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.