Article R643-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R643-7
Article R643-9

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 4

La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli avant le 1er septembre 2023 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter de la même date.

En application du dernier alinéa du I de l'article L. 643-3, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2010, 08-22.011, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 96 de la loi du 21 août 2003, L. 643-3 et R. 643-8 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS ENFIN QUE l'article R 643-8 dans sa rédaction du décret du 27 mai 2004 institue une majoration de la pension de 0, […] qu'ayant constaté que, par sa lettre du 8 avril 2004, […] n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé derechef les articles L 643-3, R 643-6 et R 643-8 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2004-460 du 27 mai 2004, ensemble l'article 96 de la loi du 21 août 2003.

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