Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4.
A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
Il convient de noter que l'arrêté du 28 juillet 2023 augmentant la taille minimale des pièces acceptées par la téléprocédure dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme modifie l'article A. 423-5 (III, 1°) du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Il convient de noter que l'arrêté du 28 juillet 2023 augmentant la taille minimale des pièces acceptées par la téléprocédure dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme modifie l'article A. 423-5 (III, 1°) du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L.424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R.423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager » ; qu'enfin aux termes de l'article L.424-5 du même code : « Le permis de construire, […] qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont les dispositions de l'article L. 423-5 précité sont issues, […] que la société requérante est fondée à soutenir que le retrait du permis tacite a été effectué en méconnaissance de l'article L.423-5 du code précité ;
[…] ». […] 5 . […] aux termes de l'article L. 423 -3 du code de l'urbanisme : « Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes d'urbanisme () ». L'article A. 423-5 du même code dispose que : " I. – La téléprocédure prévue à l'article L. 423 […]
[…] en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». L'article L . 424-2 du même code dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. » L'article R. 423 -23 de ce code fixe le délai d'instruction à trois mois pour le permis de construire en litige. […] Selon l'article R. 423-5 -1 de ce code : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, […] Délibéré après l'audience du 5 […]
[…] suivants du Code de l'urbanisme [7] Article R. 423 -1 du Code de l'urbanisme […] [8] Système mis en place avant cette date dans certaines communes mais désormais obligatoire. [9] Procédure d'instruction dématérialisée obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants. [10] Article L. 423 -3 et A. 423 -5 I du Code de l'urbanisme [11] Article R. 423 -6 du Code de l'urbanisme [12] Article R. 423 -23 du Code de l'urbanisme [13] Articles R. 423 […]
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