Annulation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2203170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2022 et le 14 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 24 mai 2022 pour la création d’un lotissement sur un terrain situé 179 chemin du Resty ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de ne pas s’opposer à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’arrêté du 3 octobre 2022 doit être requalifié en décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 24 juin 2022 ; d’une part, la demande de pièces complémentaires formulée par la commune le 24 juin 2022 n’a pas interrompu le délai d’instruction dès lors qu’elle a été signée par M. B, adjoint délégué à l’urbanisme, incompétent pour ce faire, faute de délégation de fonctions et de signature publiée ; d’autre part, les pièces DP 9 et DP 10 figuraient dans le dossier de déclaration préalable déposé le 24 mai 2022 et les informations demandées n’étaient pas légalement exigibles, conformément à l’article R. 441-10-1 du code de l’urbanisme ; en outre, la demande n’a pas été adressée selon les voies décrites à l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme et lui est parvenue par un mail simple et Mme A n’en a pris connaissance que le 26 juin 2022, soit deux jours après l’expiration du délai d’instruction d’un mois prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme ; dès lors, le délai d’instruction d’un mois n’a pas été prorogé par la demande du 24 juin 2022 et une décision tacite de non-opposition est intervenue à cette date ;
— dans la mesure où une décision tacite de non-opposition est intervenue le 24 juin 2022, le refus du maire de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le retrait de la décision tacite de non-opposition est illégal car intervenu plus de trois mois à compter de l’intervention de cette décision, en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable et pour des motifs qui ne permettaient pas de considérer que la décision tacite était illégale ;
— la décision implicite de rejet de la déclaration préalable est fondée uniquement sur le caractère incomplet du dossier et ce motif est illégal ;
— l’arrêté du 3 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente à défaut de délégation de fonctions et de signature dûment publiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur public ;
— les observations de Me Wormser, représentant Mme A, également présente ;
— les observations de Me Grange, substituant Me Besson, représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 24 mai 2022, par voie dématérialisée, une déclaration préalable afin de détacher un lot à bâtir de 2 004 m² d’une parcelle d’une superficie de 3 425 m², cadastrée section AY n° 301 et située 179 chemin de Resty sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, au sein de la zone UE du plan local d’urbanisme en vigueur et par un courriel daté du 24 juin 2022, le service instructeur lui a demandé de fournir des pièces et informations complémentaires dans un délai de trois mois. Par lettre datée du 24 septembre 2022, Mme A a sollicité auprès du maire de cette commune la délivrance d’un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le maire a rejeté la demande de Mme A au motif qu’une décision tacite de rejet de sa déclaration préalable était intervenue le 24 septembre 2022. L’intéressée demande principalement l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’intervention d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-38 dudit code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R. 423-39 du code précité : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-40 du même code : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 ". Aux termes de l’article R. 423-41 du même code :
« Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; () « et aux termes de l’article R. 441-10 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l’article R. 442-21. « . L’article R. 441-10-1 de ce code prévoit que : » Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de déclaration préalable est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’une décision tacite de non-opposition à l’expiration du délai du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme () ». L’article A. 423-5 du même code dispose que : " I. – La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. / II. – La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : / 1o Au demandeur de constituer et de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme prévue par le livre IV du code de l’urbanisme ; / 2o A la commune de recevoir, d’enregistrer ces demandes et d’en accuser réception ; / 3o Les échanges d’informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, la commune ou l’autorité compétente ; / 4o A l’autorité compétente de réaliser l’instruction d’une demande, y compris le suivi des demandes d’avis, d’accord ou de décision requis et des délais de procédure ; () « . L’article R. 474-1 de ce code prévoit que : » () II. – Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1o En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2o En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ".
6. Enfin, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. ». Aux termes de l’article R. 112-17 du même code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». Aux termes de l’article R. 112-18 de ce code : « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. / Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois ». L’article R. 112-19 dudit code dispose que : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 » et son article R. 112-20 que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
7. Il est constant que Mme A a déposé le 24 mai 2022, par voie dématérialisée, une déclaration préalable ayant pour objet le détachement d’un lot à bâtir de 2 004 m² d’une parcelle d’une superficie de 3 425 m², cadastrée section AY n° 301 et située 179 chemin de Resty, et que la commune lui en a accusé réception le même jour en fixant à un mois le délai d’instruction de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel daté du 24 juin 2022, la commune a informé Mme A que son dossier était incomplet et qu’elle devait fournir, dans le délai de trois mois suivant la réception de cet envoi et sous peine de voir sa demande tacitement rejetée, des informations complémentaires tenant à l’existence légale des constructions situées sur le lot bâti, à l’existence et à la consistance du dispositif d’assainissement non collectif, au devenir de la piscine et du bassin et au respect des dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les espaces libres de toute construction et de tout aménagement ainsi que des dispositions de l’article UD 8 du même règlement concernant l’emprise au sol des constructions existantes concernant le lot déjà bâti.
8. Toutefois, alors que la requérante soutient qu’elle n’a pris connaissance du courriel de la commune que le 26 juin 2022, la commune n’établit pas lui avoir notifié sa demande de pièces et d’informations complémentaires dans le délai d’un mois fixé par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et au moyen d’un envoi recommandé électronique ou d’un procédé électronique, conformément aux exigences du paragraphe II de l’article R. 474-1 du même code. En tout état de cause, l’utilisation à la date du 24 juin 2022, soit le dernier jour du délai d’un mois imparti au service instructeur pour solliciter la production de pièces complémentaires, d’un envoi recommandé électronique ou d’un procédé électronique prévu par le code des relations entre le public et l’administration n’aurait pas permis de suspendre le délai d’instruction dans l’attente de la production des pièces demandées dès lors qu’en vertu de ces dernières dispositions l’intéressé est réputé en avoir reçu notification le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ou le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. Par suite, la double circonstance que Mme A a sollicité par courriel du 30 juin 2022 un entretien téléphonique avec le service urbanisme de la commune au sujet de la demande de pièces complémentaires et qu’elle ait ensuite indiqué le 22 septembre 2022 à ce même service que la piscine située sur le lot à bâtir devait être remblayée par l’acquéreur, est sans incidence sur la naissance d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable à la date du 24 juin 2022. Au surplus, les pièces et informations réclamées par la commune dans sa demande du 24 juin 2022 n’étaient pas exigibles en vertu des articles R. 441-9 à R. 441-10-1 du code de l’urbanisme relatifs au contenu des déclarations préalables portant sur un projet d’aménagement.
9. Par suite, le moyen tiré de ce qu’à la date d’expiration du délai d’instruction de la déclaration, soit le 24 juin 2022 à minuit, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable était intervenue, doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
11. Comme il a été dit au point 8, une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 24 mai 2022 est intervenue le 24 juin 2022 à l’expiration du délai d’instruction. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable au motif qu’une décision tacite de rejet était née le 24 septembre 2022 à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de pièces complémentaires, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a commis une erreur de droit.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 11, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de délivrer à Mme A un certificat de décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, cette décision étant née le 24 juin 2022, ainsi qu’il a été dit. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un certificat de décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de délivrer à Mme A un certificat de décision tacite née le 24 juin 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Corrections ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Intérêt légal ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Immigration ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Référé ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Document
- Cartes ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Avantage en nature ·
- Justice administrative ·
- Voiture ·
- Rejet ·
- Véhicules de fonction ·
- Mentions ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Site ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Aide ·
- Dysfonctionnement ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.