Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.
Il répond alors que par principe, aux termes de l'article L.421-1 du Code de l'urbanisme, les constructions mêmes lorsqu'elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Il est précisé qu'en application de l'article L.432-1 du code de l'urbanisme, lorsque la construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, celle-ci relève du champ des constructions dites saisonnières. […] Et si, compte tenu de la durée d'implantation prévue, le régime des constructions temporaires ne peut être appliqué, et que le projet ne respecte pas l'ensemble des règles d'urbanisme de fond, il est possible de recourir au permis de construire précaire prévu par l'article L.433-1 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] 60-01-01 […] 2°) de condamner la commune de Cassis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée(…) » ; qu'à supposer même que le permis de construire n° PC013022110009 accordé par la mairie de Cassis à la sarl PAM attributaire du lot en litige, […]
[…] l'article L. 432 -2 du code de l'urbanisme ; […] Si l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme prévoit pour les constructions destinées à être périodiquement démontées et réinstallées qu'« un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation » et si L. 432 -2 du code de l'urbanisme prévoit que "le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation, […] Sur l'application de l'article L . 761- 1 […]
[…] - le projet nécessitait la réalisation d'une enquête publique en vertu des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement qui devait être organisée par le maire en vertu de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ; l'enquête réalisée par le Conseil général ne peut régulariser le permis de construire dès lors qu'elle a été réalisée après le dépôt de la demande de permis de construire, […] compte tenu des fondations autorisées, les tribunes ne peuvent être considérées comme une structure temporaire et leurs périodes d'installation auraient dû être précisées en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'urbanisme ; […]
prévu à l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (ord. référé, 18 juill. 2012, Sarl Tom Tea et Tomaselli, no 360789), le code de l'urbanisme prévoyant d'ailleurs pour ces installations un régime spécifique, celui des « constructions saisonnières » visé aux articles L. 432-1 et L. 432-2. […] L. 121-17 du code de l'urbanisme). […]
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