Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.
Commentaires • 122
[…] le code de l 'urbanisme ne fixe pas de délai entre l 'achèvement des travaux prescrit par le permis d'aménager et la réalisation des travaux prévus par les permis de construire obtenus par les colotis. […] Pour faciliter l 'articulation entre ces deux autorisations d'urbanisme, l ' article L . 442 - 14 du code de l 'urbanisme prévoit la cristallisation des dispositions d'urbanisme applicables pour une période de 5 ans à compter de la délivrance de la déclaration préalable du lotissement ou de la déclaration […]
Lire la suite…Décisions • 481
[…] 10. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
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[…] — en application de l'article L 442-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut lui être refusé dans le délai de 5 ans suivant l'achèvement du lotissement ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2021, n° 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839
[…] N os 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 2 - les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ne se prévalent d'aucune disposition d'urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d'aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d'ailleurs pas, par voie d'exception, l'illégalité de ce permis d'aménager ;
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Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme en application desquelles : « (…) Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » doivent s'interpréter strictement. […] Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme prévoient expressément la cristallisation des règles d'urbanisme pour le permis de construire, […]
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