Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Sont également applicables les règles nationales d'urbanisme énumérées aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l'urbanisme, étant précisé que certains de ces articles ne s'appliquent pas si la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. […]
Lire la suite…Sont également applicables les règles nationales d'urbanisme énumérées aux articles R. 111 à R. 111-27 du code de l'urbanisme, étant précisé que certains de ces articles ne s'appliquent pas si la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. […] L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme prévoit, par exemple, que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination … a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants » ; […] par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret » ; que l'article R.111-27, […]
[…] 14 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (…)». […]
[…] Considérant que l'article R.123-16 du code de l'urbanisme dispose que : « le plan d'occupationdes sols comprend : 1° un ou plusieurs documents graphiques. 2° un règlement. […] Considérant, enfin, que si l'association requérante soutient que l'autorisation de lotir attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L.123-3, L.123-7-1, L.124-4 du code de l'urbanisme ainsi que l'article R.111-27, elle se borne sur ce point à des affirmations qui ne sont étayées d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le mérite ;
Sont également applicables les règles nationales d'urbanisme énumérées aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l'urbanisme, étant précisé que certains de ces articles ne s'appliquent pas si la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. […]
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