Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.
Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : » Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (…) par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] Toutefois, (…) le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. (…). » L'article L. 123-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, dispose que l'enquête publique » a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, […]
Lire la suite…Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, applicable à la procédure d'élaboration des cartes communales, […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) / Le dossier est composé du rapport de présentation, […]
Lire la suite…[…] I, sous le n° 1102395, la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée par M. et M me G X, demeurant XXX ; M. et M me X demandent au tribunal : […] Vu la mise en demeure adressée le 29 août 2011 à M e Saban, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (… ) » ; […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Rognac a refusé de lui délivrer le permis de construire portant sur la réalisation d'une plateforme logistique, ainsi que la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; […] En second lieu, aux termes de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme : « Par exception au b de l'article R*424-1, […] d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code ; (…) ». […]
[…] 7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : « Le préfet, […] Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, […] L. 121-1, L. 123-1-3, R.123-2 et R.123-3 du code de l'urbanisme, […]
Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L341-3 et L214-13 du nouveau Code forestier, le délai d'instruction de droit commun est porté à : cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ; trois mois dans les autres cas [5]. […] R123-7 à R123-23 du Code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L123-19 du même code ; Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ; […]
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