Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.
[…] le code de l'urbanisme prévoit que : « le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » (article R. 600-2) ; « mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable […] Il appartient au juge, au besoin d'office, […] et, d'autre part, en l'organisation d'une enquête publique complémentaire, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, en y soumettant au public, […]
Lire la suite…Par exemple, si le dossier de demande de permis de construire a été enregistré le 23 janvier et que le délai d'instruction est de deux mois, celui-ci commence à courir le 24 janvier et expire le 23 mars à minuit [3]. […] En pratique, le pétitionnaire devra privilégier l'envoi du dossier en lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre contre récépissé afin de prévenir toute difficulté. […] R123-7 à R123-23 du Code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L123-19 du même code ; Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ; […]
Lire la suite…[…] qu'il découle de ces dispositions combinées que la procédure de consultation du public préalable à l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prévue à l'article L. 562-3 du code de l'environnement, qui renvoie aux articles L. 123-1 à L. 123-19 du même code, […] Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 562-7 du code de l'environnement, […] et le 23 août 2011 pour la chambre d'agriculture de La Réunion ; que, dès lors, […] en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, […]
[…] — l'avis du commissaire enquêteur en date du 23 octobre 2010 préconisait le classement de leur parcelle en zone Uc ; […] Vu la mise en demeure adressée le 29 août 2011 à M e Saban, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (… ) » ; […]
[…] Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour M. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent (…) » ; que l'article R. 123-14 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral, […]
Dans le cadre du contentieux des éoliennes, les juges ont pu utiliser deux articles leur accordant cette faculté. L'article L. 181-18 du code de l'environnement permet alors au juge d'user de ce pouvoir en matière d'autorisations environnementales. L'article L. 600-1-5 du code de l'urbanisme permet, quant à lui, […] cette régularisation nécessite que le préfet de Côte d'Or saisisse la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable mentionnée au 3° du I. de l'article R. 122-6 précité du code de l'environnement, […] selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, […]
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