Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.
1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :
― la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
― la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.
3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.
Il a décidé d'annuler cette délibération en estimant, tout d'abord, que la révision simplifiée aurait dû faire l'objet d'une étude de sécurité publique (article R. 111-48 du code de l'urbanisme) et d'une évaluation environnementale (loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et directive européenne 2001/42 du 27 juin 2001). […] Il a enfin admis que l'opération, qui se situe autour de la gare « Pont de Sèvres – Ile Seguin » du réseau de transport public du Grand Paris, aurait dû intégrer la réalisation de logements sociaux en application de l'article 24 de la loi relative au Grand Paris dès lors que la commune de Boulogne-Billancourt n'atteint pas les objectifs fixés par la loi SRU.
Lire la suite…Si la notion d'agglomération au sens de l'article R.111-48 du Code de l'urbanisme doit être comprise au sens de la notion d'unité urbaine telle que définie par l'INSEE, […] TA. […] Dans cette affaire, le Maire avait délivré un permis de construire un complexe cinématographique – constituant en l'espèce un « ERP » de 1er catégorie – mais dont la légalité devait être contestée au regard notamment des articles R.111-48 et R.431-16 du Code de l'urbanisme ; […] que dès lors le projet de multiplexe devait faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique, en conformité avec les dispositions précitées de l'article R 111- 48 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date des délibérations contestées : « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, […] les équipements collectifs et les programmes de construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa » ; qu'aux termes de l'article R. 111-48 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, […]
[…] de la population : a) L'opération d'aménagement qui, […] b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R . 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, […] lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111 […]
[…] qui est présumée en matière de permis de construire, est remplie dès lors que les travaux ont commencé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de l'irrégularité de la composition du dossier de demande de permis de construire en l'absence de l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme pour les parcelles cadastrées section XXX, 003, 004 et 005 ; que l'étude préalable de sécurité publique prévue à l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme et exigée par les articles R. 111-48 et R. 111-49 de ce code n'a pas été jointe à la demande de permis de construire en violation de l'article R. 431-16 du même code ; que la consultation, […]
[…] de l'article R.111-48 2° dudit code : Il s'agit bien de la « réalisation d'une opération d'aménagement »; […] puisque l'arrêté de ZDE doit justement être considéré comme « un périmètre délimité par arrêté du Préfet». […] Les requérants soutiennent que les permis délivrés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation des atteintes à la sécurité ou la salubrité publique pour l'application de l'article R. 111 -2 du code de l'urbanisme . […] Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111 […]
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